3.4.10. Aliments carnés: Tout aliment carné détenu ou conservé dans une cantine mobile ou fourni par un distributeur automatique doit avoir été préparé et emballé dans un atelier exploité conformément au présent règlement et servant exclusivement à ces fins.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.10.